Avec 2 174 milliards d'euros d'encours à fin juillet 2026, l'assurance-vie est le premier placement financier des ménages, selon l'évaluation préalable jointe au projet de budget. Le projet de loi de finances pour 2027, déposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026, ne modifie pas l'article 990 I, qui fixe l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire et les taux applicables au décès. Son article 6 prévoit en revanche de réserver le régime fiscal de l'assurance-vie aux contrats qui respectent trois conditions. Voici lesquelles, qui serait visé, et ce qui arriverait à un contrat qui ne les remplit pas.
État au 9 octobre 2026. Le projet est déposé, pas voté. La première partie du budget, qui contient cet article, est examinée en séance à l'Assemblée du 13 au 19 octobre, avec un vote solennel le 20 octobre, selon le calendrier prévisionnel. Dernière mise à jour : 9 octobre 2026.
Les trois conditions prévues par l'article 6
Le projet ajouterait un 3 à l'article 122 du code général des impôts. Pour garder son régime fiscal, un contrat devrait remplir trois conditions cumulatives. Elles commanderaient le régime au décès de tous les contrats ; à l'impôt sur le revenu, à la lettre du texte, elles ne viseraient que les contrats d'un assureur établi hors de France, comme nous le détaillons plus bas. L'évaluation préalable écrit pourtant que ces critères « devront être respectés par tous les contrats, français ou étrangers », et l'exposé des motifs vise l'impôt sur le revenu comme les droits au décès : le Parlement pourrait préciser ce point.
- Des primes en numéraire. Les primes versées à compter du 1er octobre 2026 devraient l'être en numéraire, conformément au code des assurances. Un versement en titres, par exemple l'apport de parts d'une société, ne remplirait pas cette condition.
- Des supports proches de ceux du code des assurances. Les actifs en unités de compte devraient présenter des caractéristiques similaires à celles de la liste du code des assurances (article L. 131-1). L'exposé des motifs précise que les contrats étrangers « devront présenter des caractéristiques similaires ».
- Aucun actif lié au souscripteur dans un fonds dédié. Lorsque des unités de compte reposent sur des actifs qui ne servent de support qu'à ce contrat, ou à un nombre de contrats qui ne peut augmenter sans l'accord de leurs souscripteurs, ces actifs ne pourraient être émis, garantis ou dus par le souscripteur, l'adhérent, l'assuré, un bénéficiaire, leur conjoint ou partenaire de pacs, leurs ascendants, descendants, frères et sœurs, une société qu'ils contrôlent, ou une entité dont l'actif est composé de tels titres, directement ou indirectement, au-delà d'un seuil fixé par décret.
Le même article créerait dans le code des assurances un article L. 131-1-3, qui interdirait ces actifs dans les fonds dédiés et, dans ce seul code, les actifs dont la valeur ou le rendement dépend principalement de tels titres. Il obligerait le souscripteur à communiquer à l'assureur les informations nécessaires, et prévoirait qu'un décret fixe le délai dans lequel l'assureur régularise un contrat qui ne respecte plus l'interdiction pour une raison indépendante de sa volonté et de celle du souscripteur.
Qui serait visé
L'exposé des motifs affirme que ces critères « sont déjà respectés par l'immense majorité des contrats souscrits », et l'évaluation préalable qu'ils sont « déjà retenus dans les contrats souscrits par l'immense majorité des Français ». Selon l'évaluation préalable, le texte viserait trois pratiques : le paiement des primes en titres plutôt qu'en argent, les fonds dédiés qui logent des titres liés au souscripteur ou à sa famille, et les placements hors de l'univers d'investissement défini par le code des assurances. Les contrats d'assureurs étrangers devraient « présenter des caractéristiques similaires ».
L'évaluation préalable chiffre le rendement à environ 50 millions d'euros par an, 25 millions en 2027, sous des hypothèses qu'elle détaille : 100 milliards d'euros de contrats détenus par des résidents français auprès d'assureurs étrangers, 25 % de contrats non conformes aux critères, un rendement qui viendrait pour l'essentiel du régime au décès, et un écart moyen d'imposition de 15 points par rapport au régime normal.
Ce qui arriverait à un contrat non conforme
À l'impôt sur le revenu, à la lettre du texte, seulement pour un contrat d'un assureur établi hors de France. Le projet subordonnerait aux trois conditions, pour ces seuls contrats, deux avantages dont bénéficient aussi les contrats français : l'abattement annuel sur les rachats, que l'article 122, 2 accorde aux contrats d'assureurs établis dans l'Union européenne ou, sous condition d'une convention avec la France, dans l'Espace économique européen, et le taux de 7,5 % après huit ans, dans la limite de 150 000 € de primes, que le texte ne conditionne que « pour les contrats mentionnés au 6° de l'article 120 ». D'après cette rédaction, un contrat souscrit auprès d'un assureur établi en France garderait son régime à l'impôt sur le revenu. Pour un contrat étranger non conforme, selon l'évaluation préalable, « les produits des primes futures seront imposés à l'impôt sur le revenu au taux de 12,8 % au titre du prélèvement forfaitaire unique, sans abattement annuel en cas de rachats ».
Au décès. L'article 757 B serait complété d'un II bis : lorsque le contrat ne remplit pas les trois conditions à la date du décès, les sommes dues par l'assureur « donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré ». Le contrat serait donc taxé comme une succession ordinaire. Comme l'article 990 I ne s'applique qu'aux sommes qui n'entrent pas dans le champ de l'article 757 B, il perdrait alors ce prélèvement et son abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Le II bis ne reprend pas non plus l'abattement de 30 500 € que le I de l'article 757 B prévoit pour les primes versées après 70 ans.
Un exemple : un contrat de 500 000 € transmis à un enfant, primes versées avant 70 ans, décès à compter du 1er juillet 2027.
| Régime | Calcul | Droits |
|---|---|---|
| Contrat conforme, article 990 I | (500 000 € moins 152 500 €) × 20 % | 69 500 € |
| Contrat non conforme, droits de succession en ligne directe, abattement de 100 000 € supposé disponible | barème de 5 % à 20 % sur 400 000 € | 78 194,35 € |
| Écart | 8 694,35 € |
L'écart reste ici modéré parce que le contrat est le seul bien transmis et que l'abattement de 100 000 € est intact. Si la part taxable du même enfant, après abattement, était déjà comprise entre 902 838 € et 1 305 677 €, les 500 000 € seraient taxés à 40 %, soit 200 000 € de droits contre 69 500 €. Pour un conjoint ou un partenaire de pacs, exonéré dans les deux régimes, rien ne changerait. L'évaluation préalable retient d'ailleurs un écart moyen d'imposition de 15 points.
À partir de quand
Le projet fixe des dates différentes selon le volet.
| Volet | Contrats souscrits depuis le 1er octobre 2026 | Contrats plus anciens |
|---|---|---|
| Code des assurances (interdiction dans les fonds dédiés) | s'appliquerait à ces contrats | à compter du 1er juillet 2027 |
| Impôt sur le revenu (contrats d'un assureur établi hors de France) | s'appliquerait à ces contrats | produits des primes versées depuis le 1er octobre 2026 |
| Droits au décès | décès intervenus à compter du 1er juillet 2027 | décès intervenus à compter du 1er juillet 2027 |
Ces dates sont en partie antérieures au vote : si le texte est adopté tel quel, le code des assurances et l'impôt sur le revenu viseraient des contrats souscrits et des primes versées depuis le 1er octobre 2026, et la condition de versement en numéraire porterait, pour le décès aussi, sur les primes versées depuis cette date. Selon l'évaluation préalable, les contrats plus anciens « bénéficieront ainsi d'un délai pour ajuster leur fonctionnement ».
Une autre mesure : les contrats en déshérence
L'article 23 du projet instituerait, au titre de 2027, un prélèvement exceptionnel de 17 % sur le solde, au 31 décembre 2026, des avoirs en déshérence déposés à la Caisse des dépôts et consignations, parmi lesquels les sommes de contrats d'assurance-vie non réclamées qui lui ont été transférées. Il serait dû par leurs titulaires ou leurs ayants droit, et la Caisse des dépôts le retiendrait sur ces avoirs. Rien n'est voté.
Ce que le projet ne change pas
Le projet ne modifie pas l'article 990 I : pour un contrat conforme, l'abattement de 152 500 € par bénéficiaire et les taux de 20 % et 31,25 % resteraient ceux d'aujourd'hui. Il ne modifie pas non plus le régime des rachats d'un contrat conforme, ni, d'après sa rédaction, celui d'un contrat souscrit auprès d'un assureur établi en France, que nous détaillons, avec la fiscalité au décès, sur notre page assurance-vie : fiscalité et succession.
Ce que le texte ne dit pas
- Le seuil fixé par décret pour les entités qui détiennent des titres liés au souscripteur.
- Ce que recouvrent des « caractéristiques similaires » pour un contrat étranger.
- La portée à l'impôt sur le revenu. À la lettre, seuls les contrats d'un assureur établi hors de France seraient visés ; l'évaluation préalable parle de tous les contrats.
- Le vote. Le Parlement peut modifier les conditions et les dates. Les autres mesures du projet pour un patrimoine sont résumées dans budget 2027 : ce que prévoit le projet pour votre patrimoine.
Ce que cet article ne fait pas
Il expose un projet de loi et le droit en vigueur, il ne dit pas si votre contrat est conforme : cela dépend de ses supports, de la façon dont les primes ont été versées et de l'assureur. Il ne recommande ni de racheter, ni de verser, ni de changer de contrat.
L'Audit Flash, offert, ne dit pas si votre contrat est conforme : il donne un premier diagnostic chiffré de votre patrimoine, selon les règles d'aujourd'hui.
